Source LEGISOCIAL – Publié le 04 novembre 2017 – ACTUALITÉ MÉTIERS DES RESSOURCES HUMAINES
Depuis le 1er octobre 2017, 6 facteurs de risques professionnels sont à déclarer.
Dans une actualité publiée sur notre site dernièrement, nous évoquions la disparition du C3P (Compte
Personnel de Prévention de la Pénibilité) et son remplacement par le C2P (Compte Professionnel de Prévention).
Cette fois, l’ordonnance n° 2017-1389 procède à une importante refonte du compte pénibilité, avec la suppression déclarative de 4 facteurs de risques.
Rappel de la situation en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017
10 facteurs de risques professionnels sont pris en compte au titre de la pénibilité :
- 4 facteurs sont pris en compte depuis le 1er janvier 2015 : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare.
- 6 autres facteurs sont pris en compte depuis le 1er juillet 2016 : les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit.
4 facteurs de risques au lieu de 10
Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, l’article L 4163-1 confirme que désormais seuls 6 facteurs de risques font l’objet d’une déclaration de la part de l’employeur.
Disparaissent ainsi les 4 facteurs de risques suivants (ainsi que l’avait annoncé le 1er ministre dans sa lettre aux partenaires sociaux, du 8 juillet 2017) :
- Manutention manuelle de charges ;
- Postures pénibles ;
- Vibrations mécaniques ;
- Risques chimiques (agents chimiques dangereux, y inclus poussières et fumées).
Article L4163-1 – Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 – art. 1
I.-L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret en précise les modalités.
III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’Etat.
V.-Un décret détermine :
1° Les seuils mentionnés au I du présent article ;
2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues au I.
NOTA :
Conformément au III de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, jusqu’au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Conséquence sur le C2P
En conséquence, seuls les 6 facteurs de risques demeurent au sein du C2P, les principes du fonctionnement devraient être similaires à celui du C3P, mais un décret à venir devrait nous apporter les précisions utiles à ce sujet.
En ce qui concerne, les 4 facteurs de risques sortis de l’obligation de déclaration par l’employeur, il convient de retenir les principes suivants :
– Ces 4 facteurs de risque sortent du C2P ;
– Et seront traités dans le cadre de la retraite anticipée pour incapacité permanente (voir ci-après).
Les 4 facteurs de risque et la retraite anticipée
Dans leur version en vigueur au 1er octobre 2017, les articles L 351-1-4 et L 4161-1 du code du travail abordent ces 4 facteurs de risque.
Les salariés exposés à ces facteurs devront faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle avec une incapacité permanente de plus 10%, sans aucune condition de durée d’exposition. Une visite médicale de fin de carrière permettra à ces personnes de faire valoir leurs droits à un départ anticipé à la retraite.
Pour les salariés exposés à ces 4 risques, le Premier ministre confirme dans le présent courrier que :
- Les salariés bénéficiaires de droits à départ anticipé à la retraite, seront ceux qui justifient de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (dont la liste sera fixée prochainement par arrêté) et dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10% (condition qui doit être confirmée ou modifiée par décret à venir) sans condition spécifique quand à une durée d’exposition ;
- Le salarié n’aura pas à établir que son incapacité permanente est directement liée à l’exposition aux facteurs de risque ;
Une « visite médicale de fin carrière » permettra à ces personnes de faire valoir leurs droits.
Pour aller plus loin, consultez l’article complet sur le site www.legisocial.fr – un portail indépendant en droit social et en droit du travail.