Source LEGISOCIAL – Publié le 27 octobre 2017 – FICHE PRATIQUE MÉTIERS DES RESSOURCES HUMAINES
Est-il autorisé de consommer de l’alcool au travail ?
Certains alcools peuvent être consommés sur le lieu de travail lors d’une occasion particulière tel qu’un pot de départ, un pot de fin d’année, un anniversaire, repas d’affaires, etc…
Seuls les alcools suivants sont autorisés :
- Le cidre ;
- La bière ;
- Le poiré ;
- Le vin.
Lien article R 4228-20 du Code du Travail.
L’employeur peut-il limiter ou interdire la consommation d’alcool ?
Dans les entreprises de disposant pas de règlement intérieur (moins de 20 salariés), les limites ou l’interdiction peuvent être prévues par une note de service.
Ces mesures de limitation ou d’interdiction doivent être justifiées par des raisons de sécurité : « lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs ». Elles doivent être destinées à limiter les risques d’accident et être proportionnées au but de sécurité recherché. Lien article R 4228-20 du Code du Travail.
Les postes à risque peuvent notamment être concernés : travail en hauteur, conduite de camion ou d’engin de chantier, manipulation de produits dangereux, etc…
L’employeur a tout intérêt à limiter ou interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail. En effet, en cas d’accident causé par un salarié ivre, sa responsabilité pénale pourra être engagée pour faute inexcusable même en l’absence de faute de l’employeur.
Par ailleurs, il est interdit de laisser entrer ou séjourner sur le lieu de travail une personne en état d’ivresse.
Voir : article R 4228-21 du Code du Travail.
Quelles sont les sanctions encourues par l’employeur en cas de non-respect de son obligation de sécurité liée à l’alcool ?
Le fait de ne pas respecter l’interdiction d’introduire au sein de l’entreprise de l’alcool autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré, de laisser entrer ou séjourner dans l’entreprise un salarié en état d’ivresse est puni d’une amende de 3750 €.
En cas de récidive, l’employeur encourt une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 9000€. Il encourt cette peine autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction, c’est-à-dire de personnes présentes lors du pot ;
Si le salarié en état d’ivresse à la suite d’un pot cause un accident qui lui porte préjudice ou à un tiers, la responsabilité civile de l’employeur pourra alors être engagée sur le fondement du non-respect de son obligation de sécurité. Le dédommagement qui en découle sera fonction du préjudice subi par la victime.
L’employeur pourra également être poursuivi pénalement pour homicide involontaire ou encore
non-assistance à personne en danger par exemple. Il encourra alors des peines de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende dans les cas les plus graves.
Voir : articles 221-6 et 223-6 du Code Pénal.
L’employeur peut-il avoir recours à l’éthylotest ?
Oui mais le recours à l’éthylotest doit être motivé par le fait de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse.
Le recours à l’éthylotest peut être prévu par le règlement intérieur si 3 conditions sont réunies :
Dans les entreprises de disposant pas de règlement intérieur (moins de 20 salariés), le recours à l’éthylotest peut être prévu par une note de service.
A noter : Il est important que l’employeur identifie, dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, les risques liés à l’emprise de l’alcool au travail, et indique les mesures de prévention prises en concertation avec le médecin du travail.
L’introduction et la consommation d’alcool doivent être interdites sur les lieux de travail par le règlement intérieur ;
Le règlement intérieur doit déterminer précisément quels salariés peuvent être soumis à un éthylotest ;
Le règlement intérieur doit préciser les modalités de réalisation de l’éthylotest : personnes habilitées, présence d’un tiers, contre-expertise.
A noter : Pour que l’éthylotest soit valable, le règlement intérieur le prévoyant doit avoir été déposé conformément aux exigences légales (DIRECCTE et greffe du conseil de prud’hommes) et avoir été communiqué par tout moyen au personnel. A défaut, le recours à l’éthylotest sera irrégulier et ne permettra pas à l’employeur de sanctionner le salarié concerné. (Cass. soc., 04/11/15, n° 14-18.573).