Source : Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail ; date 19/01/2018 ; rubrique COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Le nouveau CSE, soit directement via ses membres, soit via une commission spécifique santé sécurité et conditions de travail, soit via des représentants de proximité reprend les prérogatives du CHSCT. Quelles sont précisément ses missions et les conditions pour les exercer ?
Synthèse
Toutes les questions qui relevaient jusqu’à présent du CHSCT sont désormais prises en charge, en fonction de l’organisation mise en place dans l’entreprise et de son effectif, soit directement par le nouveau CSE, soit par une commission spécifique dénommée commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), soit par des représentants de proximité. Rappelons que le CSE, comité économique et social a fusionné en une seule instance les trois instances d’information et de consultations préexistantes : délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT. Il doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.
Voyons ce qui, dans les nouvelles dispositions relatives au CSE – issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 – a un impact direct sur les enjeux de santé et sécurité au travail.
Mise en place et attributions du CSE
Le CSE doit obligatoirement être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs. Lorsque les entreprises comportent au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont alors constitués.
Les attributions du comité social et économique sont différentes selon l’effectif de l’entreprise.
► Dans les entreprises de 11 à 49 salariés
- Le CSE reprend une partie des attributions des délégués du personnel actuels. La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, notamment, mais aussi concernant la protection sociale et les conventions et accords applicables dans l’entreprise.
- Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
- Il peut aussi saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Les membres de la délégation du personnel au CSE doivent être informés de la réception par l’employeur des documents de vérification et de contrôle au titre de la santé et de la sécurité au travail. Ils peuvent demander communication de ces documents. Ils peuvent aussi se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires concernant la santé et la sécurité au travail (document unique, registre de sécurité, dossier de maintenance des lieux de travail, etc.). - Concernant les enquêtes menées par le CSE ou, le cas échéant, par la CSSCT, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, elles doivent être réalisées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou un représentant désigné par lui, un représentant du personnel siégeant à ce comité (C. trav. art. R.2312-2).
► Dans les entreprises d’au moins 50 salariés
- Le CSE exercera les missions des IRP actuelles (comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT).
- Outre les fonctions exercées dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte collective de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l‘organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
- Le CSE est notamment consulté sur la durée du travail, l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important impactant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
- Dans le champ spécifique de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
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- procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que l’effet de l’exposition aux facteurs de pénibilité ;
- contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
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- Lors des visites des agents de contrôle de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE doivent être informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations. L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
- Parmi ses prérogatives, le CSE peut en particulier :
- formuler, à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l’entreprise ;
- procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d’AT ou MP ;
- demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières.
- Concernant les inspections en santé, sécurité et conditions de travail, le CSE doit au moins en mener 4 par an. Ces inspections permettront au CSE de procéder à l’analyse des conditions de travail et de proposer des mesures de prévention.
Réunions du CSE
► Dans les entreprises de moins de 50 salariés
Les membres de la délégation du personnel du CSE doivent être reçus par l’employeur ou son représentant :
- collectivement au moins une fois par mois. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs à condition qu’ensemble, ils ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ;
- à leur demande, en cas d’urgence
- à leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.
► Dans les entreprises d’au moins 50 salariés
- Au moins 4 réunions du CSE doivent porter annuellement ou en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
- Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentant du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Remarque : lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et siéger sous sa présidence. - L’employeur doit informer annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le CSE, celui-ci doit se réunir :- au moins une fois par mois à partir de 300 salariés ;
- au moins une fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de 300 salariés.
- Doivent être présentés en réunion les rapports de vérification et contrôle. Les attestations, consignes résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôle mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail doivent être présentés au CSE au cours de la réunion qui suit leur réception par l’employeur. Chaque membre du comité peut par ailleurs demander à tout moment la transmission de ces documents. Le président informe le comité des observations de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des Carsat au cours de la réunion qui suit leur intervention.
Quand est-ce que la CSSCT doit se mettre en place ? Pour quelles missions ?
Au sein du comité social et économique est créée une CSSCT, commission santé-sécurité et conditions de travail qui est obligatoire :
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- dans les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
- dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base (INB), les installations classées Seveso et certains gisements miniers (quel que soit l’effectif).
- La création de cette commission peut être imposée, dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, par l’inspecteur du travail, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
- Cette commission se verra confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
- La commission comprend au minimum trois représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres. Les membres de la commission bénéficient d’une formation de cinq jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Quelle formation en santé, sécurité et conditions de travail pour les représentants du personnel ?
Les membres de CSSCT ou, le cas échéant, de la délégation du personnel au CSE doivent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
► Contenu et organisation de la formation
La formation des membres de la délégation du personnel au CSE a pour objet :
- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail ;
Cette formation doit être dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel au CSE.
Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient également du renouvellement de leur formation par des stages distincts de ceux-ci-avant visés ayant pour objet d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner. À cet effet, le programme de formation a un caractère plus spécialisé et doit être adapté aux demandes particulières du stagiaire et tenir compte des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.
► Obligations des organismes de formation
La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel au CSE est dispensée, soit par des organismes figurant sur une liste établie par le ministère du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.
Les organismes qui demandent à figurer sur ces listes doivent établir leur aptitude à assurer la formation et notamment justifier des capacités de leurs formateurs et de l’expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
Les organismes de formation doivent :
- délivrer à la fin du stage une attestation d’assiduité que le salarié remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail ;
- remettre chaque année, avant le 30 mars, au ministre du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l’année écoulée, indiquant le nombre de stages organisés ainsi que leur programmes.
► Congé de formation
Le membre de la délégation du personnel au CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation doit en faire la demande à son employeur, au moins 30 jours avant le début du stage. Cette demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci et le nom de l’organisme chargé de l’assurer.
Le congé de formation est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en 2 fois.
Lorsque pour refuser la demande de congé, l’employeur estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, le refus doit être notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé de formation peut être reporté dans la limite de 6 mois (C. trav. art. R. 2315-19).
► Dépenses de formation
Les frais de déplacement et les frais de séjour des membres de la délégation du personnel au CSE pour leur formation sont ainsi pris en charge :
- pour les premiers, l’employeur les prend en charge à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation ;
- pour les seconds, l’employeur les prend en charge à hauteur de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Quant à la rémunération des organismes de formation, les dépenses sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.