Sensibilisation au port des Appareils Respiratoires Isolants (A.R.I.)
PROGRAMME DE FORMATION
Code du travail, dispositions spécifiques en matière de prévention des incendies : art. R.4227-28* à R 4227-39*.
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. Toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours sans attendre l’arrivée du personnel désigné.
Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle, d’une formation adéquate comportant, en tant que besoin, un entraînement au port de cet équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation prévue au dernier alinéa de l’article R. 233-43.